dimanche 2 mars 2008

Vol à la canadienne...

Extrait du bulletin d'interprétation en matière d'impôts sur le revenu (bil falle9i il fisc mta3 canada)

"No : IT-256R

DATE : le 27 août 1979

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Gains provenant d'un vol, d'un détournement de fonds ou de malversation

1. Le présent bulletin porte sur le traitement des sommes détenues par le bénéficiaire ainsi que des espèces ou des biens reçus à la suite d'extorsion, de chantage, de corruption ou d'autres actions semblables.

2. Ces fonds ou ces biens constituent un revenu provenant d'une source et sont, à ce titre, imposables pour le bénéficiaire. Les espèces ou la juste valeur marchande des biens reçus sont ajoutés au revenu du bénéficiaire dans l'année où il les a touchés.

3. Les contribuables qui reçoivent des fonds ou des biens de ce genre peuvent encourir une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) pour chaque année où ce revenu a été touché et non déclaré.

4. Lorsqu'il y a remboursement des sommes comptées dans le revenu d'un contribuable conformément au numéro 2 ci-dessus, le Ministère accorde normalement une déduction à cet égard pour l'année d'imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué, à moins que le contribuable ne fût un actionnaire principal ou un cadre supérieur de la partie lésée au moment du vol ou de toute autre action à laquelle s'applique le présent bulletin. "

Haou iddharb abou galb ;)
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